La loi Lefebvre renforçait déjà les droits des locataires vis-à-vis de leurs bailleurs, en permettant la renégociation des loyers en cas de mauvaise estimation de la surface des logements. Un nouvel amendement s’intéresse cette fois aux acquéreurs immobiliers qui souhaitent souscrire une assurance emprunteur en dehors de l’établissement prêteur.
Le Code de la Consommation facilite déjà la délégation d’assurance, au travers de l’article L. 312-9 : « Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7 (NDLR : c’est-à-dire l’offre de prêt), que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose. »
La banque prêteuse a toutefois encore la possibilité de facturer des frais de délégation d’assurance, atteignant parfois plusieurs centaines d’euros. Par ce levier, elle peut tenter de dissuader l’emprunteur de souscrire une assurance de prêt immobilier ailleurs. Un enjeu important puisque l’assurance représente une bonne part du coût total d’un crédit immobilier.
L’article 10 bis E de la loi Lefebvre y met bon ordre, en empêchant la banque d’« exiger, à quelque titre que ce soit, des frais supplémentaires » en échange du renoncement à la délégation d’assurance.
Un pas de plus vers la généralisation de la délégation d’assurance, une possibilité encore trop peu connue et employée par les emprunteurs.
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