Désarroi des copropriétaires lorsque leur syndic n’est plus en état d’exercer ses fonctions ! En effet, aux termes du statut de la copropriété[1], le syndic est seul compétent, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, pour lancer les appels de charges, régler les factures des fournisseurs et des entreprises (maintenance, travaux, etc.) ou payer le salaire du gardien quand il y en a un.
10 cas de carence, défaillance ou empêchement du syndic
Problème personnel du syndic ou de son entreprise, mésentente avec la copropriété ou conséquence du non-respect de la loi, une dizaine de circonstances peuvent être à l’origine du défaut de syndic dans une copropriété. Passage en revue :
1. Le syndic tombe gravement malade. Hospitalisé ou non, il n’est plus en mesure d’assumer ses fonctions. Pis encore, il décède. Ces situations entrent dans la définition d’« empêchement ». Nul ne peut se substituer à lui de but en blanc.
2. Le cabinet de syndic disparaît, à la suite d’une faillite ou du rachat par une autre société. Pour reprendre la gestion de la copropriété, le repreneur doit d’abord être nommé syndic par une assemblée générale.
3. Le mandat du syndic est arrivé à échéance sans qu’une assemblée générale n’ait été convoquée pour procéder au renouvellement ou à l’élection d’un nouveau syndic. En effet, un syndic ne peut pas être renouvelé de manière tacite.
4. Le syndic a donné sa démission, pour raison personnelle ou pour cause de mésentente grave avec des copropriétaires. Comme tout mandataire, un syndic peut se retirer, à tout moment, à condition de respecter la procédure légale : donner un préavis de trois mois et convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera la nomination d’un nouveau syndic. En pratique, il peut arriver que le syndic démissionne immédiatement, en cours d’assemblée générale par exemple.
5. L’assemblée générale ne renouvelle pas le mandat du syndic sans en désigner un nouveau. Il est rare que l’ancien syndic ne se représente pas sans qu’un nouveau soit proposé à l’assemblée générale. Il s’agit plus souvent d’un mouvement d’humeur des copropriétaires qui, après avoir refusé d’approuver les comptes et de donner quitus de sa gestion au syndic, décide de ne pas le réélire.
6. Les copropriétaires révoquent le syndic. La décision, qui peut être prise à tout moment pendant une assemblée générale, doit être expresse et réunir la majorité des voix de tous les copropriétaires[2]. Une telle résolution, qui met fin immédiatement au contrat de syndic, doit être justifiée par des raisons graves et légitimes. Le syndic révoqué peut agir en justice, non pour faire annuler l’assemblée, mais pour demander des dommages et intérêts s’il estime les motifs non fondés.
7. Le syndic ne remplit plus ses fonctions. Sa carence est constatée lorsque, par négligence ou incapacité, il ne paye plus les factures adressées à la copropriété, n’exécute pas les décisions prises par l’assemble générale, refuse systématiquement de porter une résolution à l’autre du jour d’une assemblée, etc.
8. Le mandat du syndic est nul. Il s’agit de situations dans lesquelles le syndic ne remplit pas certaines des obligations qui lui incombent. Ainsi, la loi ALUR prévoit que le défaut d’ouverture d’un compte bancaire « séparé » au nom du syndicat des copropriétaires, dans les trois mois qui suivent la désignation du syndic, entraîne la nullité de plein droit de son mandat. L’annulation du mandat résulte toutefois d’une décision de justice engagée à l’initiative d’un ou plusieurs copropriétaires.
9. Le syndic n’est plus en état d’exercer sa profession dans le cadre de la loi : sa carte professionnelle lui a été retirée ou il ne dispose plus de l’assurance responsabilité civile professionnelle ni de la garantie financière pour ses activités. Ces situations caractérisent des fautes professionnelles graves.
10. Le syndic est parti en emportant la caisse. Il est arrivé que des syndics indélicats disparaissent après s’être emparés des fonds déposés sur le compte commun. Ce risque de malversation, pénalement sanctionné, a disparu avec l’obligation de compte séparé.
Comment retrouver un syndic ? La nouveauté de la loi Macron
La situation est d’autant plus pénalisante que nul ne peut se substituer au syndic. Ni le conseil syndical ni même son président ne sont habilités à le faire. Le législateur a toutefois prévu des solutions pour sortir de cette situation de blocage. A la procédure traditionnelle, la récente loi Macron du 6 août 2015 a ajouté un dispositif plus simple et moins coûteux.
Procédure traditionnelle. Un ou plusieurs propriétaires peuvent déposer une requête auprès du président du Tribunal de grande instance compétent pour le lieu où est située la copropriété. Le magistrat désigne un administrateur provisoire qui a pour mission fondamentale de convoquer dans les règles une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic.
Nouvelle procédure. Premier apport de la loi Macron, il est désormais prévu que si les copropriétaires ne saisissent pas le tribunal pour faire désigner un nouveau syndic, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble peut s’en charger.
Mais la loi de 2015 va plus loin : « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic », dispose l’article 17 de la loi sur la copropriété modifié. C’est seulement à défaut d’une telle convocation qu’il deviendra indispensable de saisir le tribunal.
A quand la mise en place du conseil de discipline ?
Donner cette prérogative aux copropriétaires qui acceptent de s’impliquer dans la bonne marche de leur copropriété est une excellente chose. Elle évitera des frais de procédure et fera économiser le coût d’un administrateur judiciaire provisoire.
Un regret, toutefois. Si la loi oblige l’ancien syndic à remettre, dans un délai imparti, l’intégralité des fonds du syndicat ainsi que l’ensemble des documents et archives de la copropriété, dans la pratique, il est fréquent que le syndic sortant (ou sorti !) ne s’acquitte pas de son obligation dans les délais. En toute impunité !
> Lettres recommandées, intervention d’un avocat, d’un huissier de justice et engagement d’une procédure judiciaire sont souvent nécessaires pour obtenir la remise des fonds et des précieux documents. Avec bien peu d’espoir pour les copropriétaires d’obtenir réparation du préjudice subi et des frais de procédure exposés.
> Ce genre de faute professionnelle relèverait tout naturellement de la Commission de contrôle des agents immobiliers et des administrateurs de biens. Celle-ci a vocation, en effet, à trancher les litiges entre particuliers et professionnels de la transaction et de la gestion (et donc des syndics) auxquels elle peut infliger des sanctions allant du blâme à l’interdiction d’exercer. Or, cet organe, créé par la loi ALUR il y a deux ans, attend toujours son décret d’application pour être mis en place.
[1] Loi du 10 juillet 1965, plusieurs fois modifiée et, récemment, par la loi ALUR du 24 mars 2014 ainsi que par la loi Macron du 6 août 2015.
[2] Majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Exemple : décision prise par des copropriétaires représentant 501/1 000e.
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